Indemnisation des ouvriers d’Etat ayant inhalé des poussières d’amiante
d’une part que si le site en question figure sur une liste établie par arrêté ministériel le désignant comme établissement amianté au moment de la demande et si l’intéressé totalise un nombre d’années fixés par voie règlementaire.
La Cour administrative d’appel de Marseille a estimé dans une affaire opposant les conditions de travail des ouvriers sur une base navale en métropole et ceux en territoire d’outre-mer qu’en vertu du principe général de non-rétroactivité des actes règlementaires, l’administration n’avait pas à totaliser un nombre d’années sur un site qui n’avait pas encore été classé comme site amianté au moment de la demande de départ anticipé alors même que l’Etat avait connaissance de la dangerosité du site pour la santé des travailleurs. La Cour a, par ailleurs, estimé que le principe d’égalité n’avait pas été rompu et qu’il ne pouvait être reproché à l’administration d’avoir donné priorité aux études concernant les sites estimés a priori les plus dangereux ou employant le plus grand nombre d’ouvriers dès lors qu’il y avait là une différence objective de situation notamment géographique et de taille entre les différents sites de la direction des constructions navales expliquant ainsi les différentes dates d’inscription comme sites amiantés entre ceux de la métropole et ceux de la Polynésie française.